Élections à Colombier : ce que dit la Loi sur les élections et les référendums

Par Shirley Kennedy 10:00 AM - 24 novembre 2021
Temps de lecture :

Afin d’apporter un éclairage nouveau sur les procédures qu’exige la Loi, Gabriel Sauvé-Lesiège des Relations médias de la Direction des communications et des affaires publiques d’Élections Québec, a partagé de l’information pertinente quant aux bulletins de votes rejetés et les procédures et délais prescrits en cas de plainte. Photo : iStock

Selon l’article 71 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le président d’élection veille au bon déroulement de l’élection et, à cette fin, assure la formation des autres membres du personnel électoral et dirige leur travail.

C’est le scrutateur qui procède au dépouillement des votes (art. 80). Il doit accepter ou rejeter les bulletins de vote en fonction de ce qui est prévu dans la Loi.

Afin d’apporter un éclairage nouveau sur les procédures qu’exige la Loi, Gabriel Sauvé-Lesiège des Relations médias de la Direction des communications et des affaires publiques d’Élections Québec, a partagé de l’information pertinente quant aux bulletins de votes rejetés et les procédures et délais prescrits en cas de plainte.

L’article 233 prévoit que doit être rejeté tout bulletin qui n’a pas été fourni par le scrutateur; n’a pas été marqué ou l’a été incorrectement; a été marqué en faveur de plus d’un candidat; a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate; porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses; porte une marque permettant d’identifier l’électeur ou a été marqué autrement qu’au moyen du crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.

L’article 234 précise que tout bulletin qui ne comporte pas les initiales du scrutateur doit être rejeté, sauf lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond à celui qui, d’après la liste électorale et d’après le registre du scrutin le cas échéant, y ont été déposés; les bulletins trouvés dans l’urne qui ne comportent aucunes initiales sont, à leur face même, ceux qui ont été fournis par le scrutateur et le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le nombre de bulletins qu’il précise.

Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos de tout bulletin qui ne les comporte pas et inscrit sur chacun, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles ont été apposées comme correction.

Mention en est faite au registre du scrutin.

Après avoir examiné tous les bulletins déposés dans l’urne, le scrutateur doit dresser un relevé du dépouillement dans lequel il indique : le nombre de bulletins reçus, le nombre de bulletins déposés en faveur de chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés au dépouillement, le nombre de bulletins annulés et non déposés dans l’urne et le nombre de bulletins non utilisés (art. 238).

C’est à partir de l’ensemble des relevés de dépouillement que le président d’élections procède au recensement des votes (art 247).

Porter plainte

Élections Québec agit en tant que poursuivant public en cas d’infraction aux lois électorales. Pour que ses équipes d’enquêteurs et de procureurs puissent agir, il doit y avoir une infraction potentielle aux lois électorales.

Si ces derniers détiennent une preuve hors de tout raisonnable qu’une infraction aux lois électorales a été commise, Élections Québec pourra entreprendre une poursuite pénale devant la Cour du Québec.

Cela dit, il n’y a pas spécifiquement d’infraction dans la loi en lien avec l’article 234. « Toute personne peut toutefois porter plainte auprès d’Élections Québec afin que nous analysions la situation dans son ensemble », précise M. Sauvé-Lesiège.

Porter plainte auprès d’Élections Québec ne permettra toutefois pas d’agir sur le processus électoral. D’autres recours sont prévus à cette fin dans la loi: La loi électorale municipale prévoit que toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un scrutateur, un secrétaire de bureau de vote ou le président d’élection a compté ou rejeté illégalement des votes ou dressé un relevé inexact du nombre de votes exprimés en faveur d’un candidat peut demander un nouveau dépouillement des votes (art. 262).

La demande doit être faite à la Cour du Québec (art. 263). Le tribunal décidera s’il accorde ou non la requête, à la lumière des preuves présentées. Cette demande doit être présentée dans les 4 jours suivants le recensement des votes. Élections Québec n’est pas impliqué dans les demandes de nouveau dépouillement.

De plus, toute personne qui avait le droit de voter à l’élection d’un membre du conseil d’une municipalité (notamment, un candidat défait) peut contester cette élection au motif que la personne proclamée élue n’était pas éligible, qu’elle n’a pas obtenu le plus grand nombre des votes valides, qu’une manœuvre électorale frauduleuse entraînant la nullité de l’élection a été pratiquée ou que les formalités n’ont pas été observées (art. 286).

La contestation de l’élection est faite par demande adressée à la Cour supérieure. La demande doit être présentée dans les 30 jours suivant la proclamation d’élection.

Partager cet article